Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
15. Une installation de prélèvement d’eau souterraine ne peut être aménagée dans une zone inondable de grand courant.
Lorsqu’aucun autre endroit ne peut être ciblé en raison de la configuration d’un terrain, l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux aménagements suivants:
1°  à l’aménagement d’une installation à la suite de l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation de prélèvement d’eau située sur un immeuble voisin dont le propriétaire est différent de celui à qui appartient l’immeuble sur lequel l’installation doit être aménagée;
2°  au remplacement d’une installation pour un même usage.
D. 696-2014, a. 15; D. 871-2020, a. 7.
15. Une installation de prélèvement d’eau souterraine ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans.
Lorsqu’aucun autre endroit ne peut être ciblé en raison de la configuration d’un terrain, l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux aménagements suivants:
1°  à l’aménagement d’une installation à la suite de l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation de prélèvement d’eau située sur un immeuble voisin dont le propriétaire est différent de celui à qui appartient l’immeuble sur lequel l’installation doit être aménagée;
2°  au remplacement d’une installation pour un même usage.
D. 696-2014, a. 15; D. 871-2020, a. 7.
15. À moins qu’elle ne vise à remplacer une installation existante pour un même usage, une installation de prélèvement d’eau souterraine ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans.
D. 696-2014, a. 15.